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COTE R-3 EN LIASSE
500-05-059435-006
Citation selon l'art. 392 C.p.c. émise dans l'intention frauduleuse de la part de l'Hon. Me Linda Goupil, l'ex-Ministre de la Justice du Québec par voie de ses Procureurs, Bernard, Roy et Associés :
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COMMENTAIRE PAR VOIE D'EXTRAITS DE LA JURISPRUDENCE
"[...] on peut s'étonner et surtout se demander s'il est exacte, ce dont il m'est permis de doubter, que le ministre à qui sont confiées la garde et la surveillance des droits de tous les citoyens ait pu consentir à ce que je considérerais une mesquinerie judiciaire presque inconcevable de la part de ses représentants légaux [...] afin de mettre en péril le droit d'un demandeur en justice [...] à acquiescer à l'irrégularité afin de s'en prévaloir, pour ainsi dire avec effet rétroactif, lorsqu'il sera trop tard pour la partie adverse d'y rémédier ."
pp 2072 et 2073, l'Hon Juge Brossard écrivant dans l'affaire Procureur Général de la province de Québec, appelant vs. Sarto Duval, intimé [1975] C.A. 629.
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Cote R-3 (v) en liasse "Citation émise dans l'intention frauduleuse" par L'ex-Ministre de la Justice du Québec, l'Honorable Me Linda Goupil, par voie de ses procureurs, Bernard, Roy & Associés, représenté par Me Lizann Demers, suivant l'invitation frauduleuse par E-mail de son collègue, Me Marie-Ève Mayer, ignorée par la Requérante soussignée, demanderesse dans la cause sujet de ce cote R-3.

L'Hon ex-Ministre de la Justice du Québec, Me Linda Goupil (Parti québécois) en fonction du 15 décembre 1998 au 8 mars 2001 comme Ministre de la Justice, maintenant en fonction comme Ministre d'État à la Solidarité sociale depuis le 30 janvier 2002. La biographie de Mme Goupil se trouve ici.
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"2. - Intégrité
3.02.01 L'avocat doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l'avocat ne doit pas: [...] i) agir de façon à induire en erreur la partie adverse non représentée par avocat ou surprendre sa bonne foi [...]"
02.01 En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un avocat :
a) d'intenter une demande, d'adopter une attitude, d'assumer une défense, de retarder un procès ou de prendre quelque autre mesure au nom de son client, quand il sait ou quand il est évident que pareille action ne sert qu'à harasser une autre personne ou à lui nuire de façon malicieuse [...]
g) de conseiller ou d'encourager son client à poser un acte qu'il sait être illégal ou frauduleux; [Nos soulignées] Code de déontologie des avocats |
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE :
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES :
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
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