PLAINTE selon l'article 65(2)(b),(c),(d), Loi sur les Juges
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Nous, le peuple, sommes les maîtres légitimes du congrès et des cours, pour ne pas renverser la constitution mais pour renverser les hommes qui pervertissent la constitution. (Abraham Lincoln, 1809-65)
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Terminologie

Plainte selon l'article 65(2)(b),(c),(d), Loi sur les Juges

Sans préjudice
Sous toutes réserves que de droit

MONTREAL, le 30 août 2001 — 30 mai 2002

Conseil canadien de la magistrature
Place de Ville B
112, rue Kent
Bureau 450
Ottawa (Ontario) K1A 0W8
Télécopieur : (613) 998-8889

Objet: La conduite des juges du Canada nommés par le gouvernement fédéral : Juges de la Cour supérieure du Québec



Vos Seigneuries :

Selon votre publication intitulée LA CONDUITE DES JUGES ET LE ROLE DU CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE, la Requérante soussignée comprend que le Conseil a pour mandat d'examiner la conduite des juges.

Nonobstant le fait que "la distinction entre les décisions des juges et leur conduite est fondamentale", la soussignée soulève qu'il doit être admis que la conduite d'un juge précède, souligne, et entoure la prise de décisions. De ce fait, des décisions elles-mêmes ainsi que la façon dont elles soient prises peuvent porter de la lumière sur la conduite qui les informe, même si le Conseil canadien de la magistrature ne révise pas les décisions impliquées.

Il y a également le cas où ce qui, prima facie, semble être une décision n'est pas un acte juridique du tout. En raison de malice, du préjugée, de la mens rea et de functus officio, c'est un acte privé, un acte extrajudiciaire et inconstitutionnel.

En conséquence, les juristes mis en question par la présente Plainte sont exposés non seulement aux remèdes légaux nécessaires en termes de leurs fonctions juridiques, mais ils sont alors exclus de l'immunité judiciaire. D'ailleurs, comme il a été écrit par Antoine GARAPON, Magistrat, secrétaire général de l'Institut des Hautes Études sur la Justice IHEJ, de l'École nationale de la Magistrature en France :

"Enfin, si la faute est particulièrement grave, le juge peut voir sa responsabilité pénale engagée, comme n'importe quel citoyen."

La qualité de la fonction de juge fédérale dépend de la constitutionnalité de ses actes. Même un acte commis en portant le toge, se présidant en chambre, ou dans la division de pratique, s'il ne rencontre pas l'essai de la constitutionnalité, est illégitime, et peut même être illicite.

Ceci étant dit, la Requérante soussignée dépose la présente PLAINTE en vertu des articles 65(2)(b), (c) et (d), Partie II, Loi sur les Juges, en regard avec la conduite repréhensible des juges suivants de la Cour Supérieure du Québec :

. L'Hon. Juge en chef, Lyse Lemieux
. L'Hon. Claude Tellier
. L'Hon. Nicole Bénard
. L'Hon. Pierre Tessier

La conduite de ces quatre (4) juges du Canada soulève des préoccupations majeures, et notre système de justice - démocratie parlementaire - doit en prévoir un redressement.

"63.(2) Le Conseil peut en outre enquéter sur toute plainte ou accusation relative à un juge d'une juridiction supérieure ou de la Cour canadienne de l'impôt."

[Nos soulignées]

La Requérante soussignée demande que le Conseil canadien de la magistrature recommande au PARLEMENT la révocation des quatre (4) juges de la Cour supérieure du Québec précédemment mentionnés pour les raisons suivantes :

  1. manquement à l'honneur et à la dignité;

  2. manquement aux devoirs de sa charge;

  3. situation d'incompatibilité; qu'elle soit imputable au juge ou à toute autre cause;

La Requérante demande que les quatre (4) juges sujets de la présente Plainte soient exclus du processus de l'examen de cette plainte.

À venir...
© 2002, Kathleen Moore

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bullet.gifLa conduite des juges et le rôle du Conseil canadien de la magistrature.
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bullet.gifLa Cour Supérieure du Québec

"L'indépendance judiciaire exige que les relations entre l'ordre judiciaire et d'autres branchements de gouvernement ne pas empiéter sur l'"autorité et la fonction" essentielles de la cour [... ] les cours doivent contrôler les sujets administratifs liés à l'adjudication sans interférence de la législature ou de la direction".
[— Traduction non officielle; voir l'anglais ci-après :]

"Judicial independence requires that relations between the judiciary and other branches of government not impinge on the essential "authority and function" of the court. [...] The courts must control administrative matters related to adjudication without interference from the Legislature or executive". (Mackeigan v. Hickman, [1989] 2 S.C.R. 796)

"La demande du ministre de la Justice [Paul Bégin], telle que formulée et présentée dans le présent dossier, constitue une intrusion anticonstitutionnelle du pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire, mettant en péril le droit d'inamovibilité et l'indépendance des membres de la magistrature [...]" Québec (Ministre de la justice) c. Plante)(1997-04-30) QCCMQ CM-8-96-06

Le Grand dictionnaire terminologique









Copie conforme de cette Plainte est également adressée à :

Le Secrétaire du Conseil

Conseil de la Magistrature du Québec
Pièce 608
300, boul. Jean Lesage
Québec (Québec) G1K 8K6
Tel: (418) 644-2196
Fax: (418) 528-1581

Décisions du comité d'enquête du Conseil de la Magistrature du Québec

















VII. JUDICATURE

"99. (1) ...les juges des cours supérieures resteront en fonction durant bonne conduite, mais ils pourront être révoqués par le gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes."Lois constitutionnelles de 1867 à 1982



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