Sans préjudice
Sous toutes réserves que de droit
MONTREAL, le 30 août 2001 30 mai 2002Conseil canadien de la magistrature
Place de Ville B
112, rue Kent
Bureau 450
Ottawa (Ontario) K1A 0W8
Télécopieur : (613) 998-8889
Objet: La conduite des juges du Canada nommés par le gouvernement fédéral : Juges de la Cour supérieure du Québec
Vos Seigneuries :
Selon votre publication intitulée LA CONDUITE DES JUGES ET LE ROLE DU CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE, la Requérante soussignée comprend que le Conseil a pour mandat d'examiner la conduite des juges.
Nonobstant le fait que "la distinction entre les décisions des juges et leur conduite est fondamentale", la soussignée soulève qu'il doit être admis que la conduite d'un juge précède, souligne, et entoure la prise de décisions. De ce fait, des décisions elles-mêmes ainsi que la façon dont elles soient prises peuvent porter de la lumière sur la conduite qui les informe, même si le Conseil canadien de la magistrature ne révise pas les décisions impliquées.
Il y a également le cas où ce qui, prima facie, semble être une décision n'est pas un acte juridique du tout. En raison de malice, du préjugée, de la mens rea et de functus officio, c'est un acte privé, un acte extrajudiciaire et inconstitutionnel.
En conséquence, les juristes mis en question par la présente Plainte sont exposés non seulement aux remèdes légaux nécessaires en termes de leurs fonctions juridiques, mais ils sont alors exclus de l'immunité judiciaire. D'ailleurs, comme il a été écrit par Antoine GARAPON, Magistrat, secrétaire général de l'Institut des Hautes Études sur la Justice IHEJ, de l'École nationale de la Magistrature en France :
"Enfin, si la faute est particulièrement grave, le juge peut voir sa responsabilité pénale engagée, comme n'importe quel citoyen."
La qualité de la fonction de juge fédérale dépend de la constitutionnalité de ses actes. Même un acte commis en portant le toge, se présidant en chambre, ou dans la division de pratique, s'il ne rencontre pas l'essai de la constitutionnalité, est illégitime, et peut même être illicite.
Ceci étant dit, la Requérante soussignée dépose la présente PLAINTE en vertu des articles 65(2)(b), (c) et (d), Partie II, Loi sur les Juges, en regard avec la conduite repréhensible des juges suivants de la Cour Supérieure du Québec :
. L'Hon. Juge en chef, Lyse Lemieux
. L'Hon. Claude Tellier
. L'Hon. Nicole Bénard
. L'Hon. Pierre Tessier
La conduite de ces quatre (4) juges du Canada soulève des préoccupations majeures, et notre système de justice - démocratie parlementaire - doit en prévoir un redressement.
"63.(2) Le Conseil peut en outre enquéter sur toute plainte ou accusation relative à un juge d'une juridiction supérieure ou de la Cour canadienne de l'impôt."
[Nos soulignées]
La Requérante soussignée demande que le Conseil canadien de la magistrature recommande au PARLEMENT la révocation des quatre (4) juges de la Cour supérieure du Québec précédemment mentionnés pour les raisons suivantes :
manquement à l'honneur et à la dignité;
manquement aux devoirs de sa charge;
situation d'incompatibilité; qu'elle soit imputable au juge ou à toute autre cause;
La Requérante demande que les quatre (4) juges sujets de la présente Plainte soient exclus du processus de l'examen de cette plainte.