Plainte selon l'article 65(2)(b),(c),(d), Loi sur les Juges
COTE R-1 EN LIASSE
"Notice of Ruling no. 2352662630304 issued on June 11, 1998"
"Décision médicale illicite émise en toute connaissance de cause par le Ministère de l'Emploi et de la Solidaritéen liasse avec toutes les contestations et appels déposé(e)s par la Requérante, en vain
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COMMENTAIRE PAR VOIE D'UN EXTRAIT D'UN RAPPORT ANNUEL
"The Quebec Ombudsman submitted two briefs on the issue [of the medical smart card] [...] he urged the Government to ensure that all public servants received practical, hands-on training on the universal individual right to respect for privacy, and to continually raise awareness of the issue. Rights, ethics, even morality are at stake, not to mention that respecting privacy is an obligation inherent in the duties of a public servant. It must never be forgotten that behind each piece of personal data lies a person who trusted someone, and who must maintain that sense of trust."
Évidemment, personne n'a obtenu cette formation au sujet de la situation de la Requérante exposée sous ce présent cote. Son dossier privé a été manigancer par l'agent d'aide sociale FADI HAROUNY, qui l'a envoyé à un médecin employé par le Gouvernement du Québec afin d'obtenir une "décision médicale" sur la Requérante soussignée sans sa connaissance ni permission. Harouny avait par la suite imposé sans droit les prestations "FSP" réservés pour les bénéficiaires "inaptes", afin de discréditer la Requérante et l'empêcher soit d'être réintégrée à son emploi ou de recevoir des dommages-intérêt pour un congédiement abusif. Depuis ce temps-là, le Gouvernement du Québec et ses fonctionnaires ont refusé un audition pour renverse cette décision illicite. Et aujourd'hui, la Requrante est visé par d'autres décisions illicites, incluant celle de l'Hon. Juge Claude Tellier, la déclarant "plaideur vexatoire," phénomène que l'Honorable Juge en Chef Lyse Lemieux prétend caractérise les non-avocats qui se défendent seul devant les tribunaux, et que son collègue Professeur Yves-Marie Morrissette explique comme une sorte de maladie mentale, "querrulence" et "paranoia" qui se traite par le médicament.
Donc, par quel médicament se traitent les juges, les ministres, les huissiers et officiers de justice, les employés de la couronne et les avocats qui abus de la procédure afin d'enlever les droits civiques d'un citoyen ou d'une citoyenne ?
Cote R-1 en liasse: "Notice of Ruling no. 2352662630304 issued on June 11, 1998"
Décision médicale illicite émise en toute connaissance de cause par le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité du Québec, en liasse avec toutes les contestations et appels déposées par la Requérante, en vain.
La Cour supérieure, sous la présidance de l'hon. Juge en chef, Lyse Lemieux, a depuis 2001, et ce jusqu'à date, manigancé deux (2) dossiers de la Requérante dans un but de la soumettre à une arrestation au civil illégale et donc de l'empêcher de poursuivre le Gouvernement du Québec en dommages-intérêts pour la fraude sujet de d'autres dossiers devant la Régie du logement, sachant que la Requérante avait l'intention de poursuivre Mme Harel et d'autres fonctionnaires du Gouvernement du Québec à cause de plusieurs années d'abus de confiance à son égard.
L'Hon Juge en Chef de la Cour Supérieure du Québec, Lyse Lemieux.
Louise Harel, Parti Québecois, Présidente de l'Assemblée nationale depuis le 12 mars 2002 et l'ancien Ministre d'État de l'Emploi et de la Solidarité du 29 janvier 1996 au 15 décembre 1998, période sujet de ce présent Cote R-1.
LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE, L.R.Q. ch. J-3 : Objet. 1. La présente loi a pour objet d'affirmer la spécificité de la justice administrative et d'en assurer la qualité, la célérité et l'accessibilité, de même que d'assurer le respect des droits fondamentaux des administrés.
Titre I
Règles générales applicables à des décisions individuelles prises à l'égard d'un administré
Chapitre I
Règles propres aux décisions qui relèvent de l'exercice d'une fonction administrative
Équité. 2. Les procédures menant à une décision individuelle prise à l'égard d'un administré par l'Administration gouvernementale, en application des normes prescrites par la loi, sont conduites dans le respect du devoir d'agir équitablement.
Administration gouvernementale. 3. L'Administration gouvernementale est constituée des ministères et organismes gouvernementaux dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres et dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
TITRE I
OBJET But. 1. Le régime de services de santé et de services sociaux institué par la présente loi a pour but le maintien et l'amélioration de la capacité physique, psychique et sociale des personnes d'agir dans leur milieu et d'accomplir les rôles qu'elles entendent assumer d'une manière acceptable pour elles-mêmes et pour les groupes dont elles font partie.
Choix du professionnel. 6. Toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l'établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux.
Consentement requis. 9. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitement ou de toute autre intervention.
Accès au dossier. 17. Tout usager de 14 ans et plus a droit d'accès à son dossier. [...]
(À noter : cette prévision a été énoncée à l'article 14 dans la récension de cette loi en vigueur au moment des actes contemplés par ce présent cote R-1.)
Confidentialité. 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions ou dans le cas où la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement.
Abus de confiance par un fonctionnaire public 122. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l'abus de confiance constitue ou non une infraction s'il est commis à l'égard d'un particulier.
S.R., ch. C-34, art. 111.
Art. 122, C.cr
Code criminel du canada